J.O. 52 du 2 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 février 2006 pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985


NOR : BUDB0610015A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;

Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;

Vu l'article 48 de la loi no 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi no 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

Vu le décret no 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985,

Arrête :


Article 1


Avant le 15 novembre de chaque année, La Française des jeux soumet à l'approbation du ministre chargé du budget un programme des jeux pour l'année suivante. Celui-ci contient notamment la description des nouveaux jeux envisagés, leurs probabilités de gains, le chiffre d'affaires attendu et une indication de leur impact au regard des objectifs mentionnés aux articles 1ers des décrets susvisés. Il présente également les évolutions envisagées pour les jeux existants, le réseau de distribution et la commercialisation des jeux. La Française des jeux soumet également à l'approbation du ministre chargé du budget tout nouveau jeu non prévu au programme initial. En fin d'année, elle rend compte au ministre de l'exécution du programme des jeux.

Article 2


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation du présent arrêté, La Française des jeux soumet à l'approbation du ministre en charge du budget un plan d'actions en vue de prévenir le jeu excessif et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ce plan comporte notamment des actions d'information des joueurs et de formation des détaillants. Il précise les mesures que prend La Française des jeux pour répondre aux objectifs mentionnés aux articles 1ers des décrets susvisés relatifs aux mineurs de moins de seize ans. Avant le 1er décembre de chaque année, La Française des jeux rend compte au ministre chargé du budget de l'exécution du plan de l'année en cours et lui présente l'actualisation de celui-ci pour l'année à venir.

Article 3


Avant le 1er décembre de chaque année, La Française des jeux rend compte au ministre chargé du budget, selon les modalités définies par celui-ci, des actions qu'elle met en oeuvre pour répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment.

Article 4


Le comité consultatif pour la mise en oeuvre de la politique d'encadrement des jeux et du jeu responsable institué auprès du ministre chargé du budget conformément aux articles 19 des décrets susvisés comprend :

- un représentant du ministère de la santé ;

- un représentant du ministère de l'intérieur ;

- un représentant du ministère de la jeunesse et des sports ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences juridiques, économiques, sociales ou relatives à la sécurité.

Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé du budget, après consultation des ministres compétents, pour une durée de trois ans renouvelable. Cet arrêté désigne le président du comité choisi parmi ses membres.

Le responsable de la mission de contrôle économique et financier chargé du secteur des jeux assiste avec voix consultative aux réunions du comité.

La direction du budget assure le secrétariat du comité.

Toute vacance donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir si elle survient plus de trois mois avant le terme normal ce celle-ci.

Le comité se réunit sur convocation de son président, et au moins une fois par an. Il établit son règlement intérieur.

Article 5


Le comité est saisi pour avis par le ministre chargé du budget dans le cadre des approbations prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Il peut, en outre, être consulté par le ministre sur toute question relative au contrôle et à l'encadrement des jeux exploités par La Française des jeux. Il dispose d'un mois pour faire part de son avis au ministre. Les avis ne sont pas publics.

Article 6


Le comité peut entendre tout représentant de l'administration de La Française des jeux ou toute autre personne dont il jugerait utile de recueillir l'avis dans le cadre de sa mission. Il se fait communiquer par La Française des jeux les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à La Française des jeux de procéder à des études, ou d'en confier la réalisation à des experts extérieurs, selon les modalités qu'il détermine, dans les conditions prévues aux articles 19 des décrets susvisés. Les membres du comité, ainsi que toute autre personne appelée à assister aux réunions, sont tenus à la confidentialité des informations qui leur sont fournies dans l'exercice de leur mission.

Article 7


Les membres du comité des jeux exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 2006.


Jean-François Copé